Art. 17-3, Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Art. 17-3, Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

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Z79680RK

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 du code de la route susvisé ;

- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les autoroutes ;

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

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