Art. R821-135, Code de commerce
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L4613MLG
Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cité par Art. R821-137, Code de commerce
Cité par Art. R821-138, Code de commerce
Cité par Art. R821-139, Code de commerce
Cité par Art. R821-141, Code de commerce
Cité par Art. R821-142, Code de commerce
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