Art. R412-48, Code pénitentiaire
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L7702MCA
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Réforme du travail pénitentiaire, ce qui change au 1er mai 2022 » / brèves / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés
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