Art. R315-10, Code pénitentiaire

Art. R315-10, Code pénitentiaire

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L7888MC7

Pour l'application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, les règles relatives à la compétence et aux modalités de saisine du juge, à la recevabilité de la requête et à l'examen des conditions de détention, à la décision sur le bien-fondé de la requête et à la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire, à la décision du juge, à l'audition du requérant et aux voies de recours sont fixées par les dispositions des articles R. 249-17 à R. 249-41 du même code.
Si le juge compétent estime recevable la requête, il demande au chef de l'établissement pénitentiaire de lui transmettre des observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention, conformément aux dispositions de l'article R. 249-23 du même code :
Si le juge compétent estime que la requête est fondée :
1° L'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 249-28 du code de procédure pénale ;
2° Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention par l'administration pénitentiaire, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 249-32 et R. 249-33 du même code.

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