Art. L223-1, Code pénitentiaire
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L7407MCC
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Nullité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées en détention : à quelle condition la chambre de l’instruction est elle compétente ? » / brèves / le quotidien du 29 juin 2023 Abonnés
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Cité par Art. R223-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. R223-7, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. 727-1, Code de procédure pénale
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