Art. L524-3, Code du patrimoine
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L1460MDG
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 :
1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Champ d’application de la taxe d’aménagement : le Conseil d’État donne des précisions sur la notion de « locaux destinés à héberger les animaux » » / brèves / la lettre juridique n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité par Art. L524-5, Code du patrimoine
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