Art. 1, Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

Art. 1, Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

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Z65497WE

I.-L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, et ayant pour finalités :

1° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs rémunérations déclarées par leurs employeurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

2° L'utilisation des montants de salaires et des informations relatives aux situations professionnelles déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale par :

a) Les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

i) Pour l'appréciation :

-du montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

-de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

ii) Pour l'appréciation :

-de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ;

-des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, pour l'appréciation :

-du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

-de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) L'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

e) La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

II.-Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification de ces salariés, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

-nom de famille, nom d'usage le cas échéant et prénoms ;

-sexe ;

-date et lieu de naissance ;

-le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Les données relatives aux caractéristiques de leur contrat de travail, celles concernant les montants de leurs salaires et retenues par période, ainsi que les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'induire un ajustement du montant des aides au logement ;

4° Des données relatives à leurs employeurs, permettant d'orienter la personne concernée vers l'employeur compétent en cas de contestation des données déclarées :

-numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

-nom ou raison sociale de l'émetteur.

III.-Les données énumérées aux 1°, 3° et 4° du II sont conservées pendant trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 2° du I sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 2° du I dont elles gèrent les droits.

IV.-Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article, à l'exception de la finalité mentionnée au 1° du I et du cas des personnes ne bénéficiant ni ne souhaitant bénéficier des droits et prestations mentionnés au 2° du I.

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