Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-1996, n° 93-16799, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 23-01-1996, n° 93-16799, publié au bulletin, Cassation.

A2335AB4

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 Janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-16.799
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. Le ..., ès qualités de président du comité d'établissement du centre Garibaldi de la société Thomson CSF
Défendeur comité d'établissement du centre Garibaldi de la société Thomson CSF.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Chauvy.
Avocat la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 431-6 du Code du travail ;
Attendu que, lors de la fermeture de l'établissement Garibaldi de la société Thomson CSF, certains salariés ont été licenciés et les autres transférés dans des sociétés du groupe Thomson ou extérieures à ce groupe ; que, le 24 septembre 1991, le comité d'établissement Garibaldi a décidé que ses biens seraient attribués au Secours populaire français ; que le président du comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler cette décision et juger que les biens du comité devaient être attribués aux comités d'établissement où des salariés de l'établissement Garibaldi avaient été transférés ;
Attendu que, pour débouter le président du comité d'établissement de sa demande, l'arrêt, après avoir écarté à bon droit l'application de l'article R 432-16 du Code du travail organisant la dévolution du patrimoine du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, a retenu que la décision d'affecter les biens à une association reconnue d'utilité publique n'était pas entachée d'abus de pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les biens du comité devaient être affectés aux comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés du groupe Thomson où les salariés avaient été transférés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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