LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

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L3809MLN

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : MAÎTRISER LES VOIES D'ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Article 1

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-1 est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l'étudiant dispose d'un baccalauréat français ou d'un diplôme étranger, le délai moyen d'instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;

« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;

« 7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention ou en zone d'attente et la durée de celui-ci ;

« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;

« 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

« 15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ;

« 19° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;

« 20° Une évaluation de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration ainsi qu'avec leurs organismes de sécurité sociale.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

« b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l'impossibilité de réacheminer l'étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l'y contraindre. »

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 4

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 5

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 6

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 7

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 432-1, il est inséré un article L. 432-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1-1. - La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :

« 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;

« 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;

« 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;

« 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. » ;

2° Après l'article L. 432-5, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5-1. - Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » ;

3° Après l'article L. 432-6, il est inséré un article L. 432-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-6-1. - Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »

Article 8

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 9

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 12

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 14

I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Pour l'application du I, le demandeur transmet, à l'appui de sa demande, l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l'autorité administrative pour prendre une décision.

III. - A l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale.

IV. - Dans les cas où l'autorité administrative a opposé, moins d'un an auparavant, un refus d'admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l'étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l'enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l'étranger d'attester d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d'un titre de séjour [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Un élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s'il est avéré que l'étranger n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l'opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l'expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 17

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Titre II : ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE

Chapitre Ier : Mieux intégrer par la langue

Article 20

I. - Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 413-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. » ;

2° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l'histoire et la culture » ;

b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »

c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » ;

3° L'article L. 413-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

- à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et » ;

4° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 433-6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;

5° L'article L. 433-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

« 3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ;

« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue française par l'accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »

b) Le 2° devient un 5°.

II. - Le premier alinéa de l'article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

Article 21

Après l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-1. - Par dérogation à l'article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d'une carte de séjour temporaire portant une mention identique.

« Le présent article n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5. »

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 23

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6321-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L'article L. 6321-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6321-3. - Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 6321-6, les mots : « à l'article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;

4° L'article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »

Article 24

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 25

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Chapitre II : Favoriser le travail comme facteur d'intégration

Article 27

I. - Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-4. - A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d'une durée d'un an.

« Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7.

« L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.

« La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. »

III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 28

Au second alinéa de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».

Article 29

Après le premier alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »

Article 30

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

2° Sous réserve des dispositions du présent article, dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

3° L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

« 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 3° Il vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Par dérogation à l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. » ;

4° Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;

5° Au second alinéa de l'article L. 422-11 et au dernier alinéa de l'article L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

6° Au second alinéa de l'article L. 312-2, au a du 7° de l'article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l'article L. 421-7, à la première phrase de l'article L. 421-8, au premier alinéa de l'article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les références : « L. 421-9, L. 421-11 » ;

7° A l'article L. 312-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l'article L. 421-7, à la première phrase de l'article L. 421-8, au premier alinéa de l'article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;

8° A l'article L. 412-4 et au 7° de l'article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;

9° A la seconde phrase de l'article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;

10° A la fin des 8° et 9° de l'article L. 426-18, les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-9 » ;

11° L'article L. 421-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16. - Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, il justifie d'un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;

« 2° Il justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 3° Il procède à un investissement économique direct en France.

« Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

12° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;

13° Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

14° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est ainsi modifiée :

a) A la douzième ligne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l'article L. 421-9 » ;

b) A la treizième ligne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l'article L. 421-16 et article L. 421-19 » ;

15° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Au a du 8°, au b du 12° et au 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;

e) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui remplit les conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

f) Le 27° est ainsi modifié :

- au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;

- à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

16° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;

e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :

« 24° Au premier alinéa de l'article L. 421-9 : » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

g) Le 27° est ainsi modifié :

- au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;

- à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

17° L'article L. 446-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 » ;

e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

g) Le 27° est ainsi modifié :

- au début, les mots : « A l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l'article L. 421-16 » ;

- à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

II. - Au 3° de l'article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

III. - Au dernier alinéa du 1° du IV de l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

Article 31

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. - L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-profession médicale et de la pharmacie” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 33

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 34

I. - Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

2° L'article L. 8253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8253-1. - Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

« Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

« Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».

III. - Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 8254-2, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 8254-2-1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

3° A l'article L. 8254-2-2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

4° A l'article L. 8254-4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».

IV. - L'article L. 8256-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

V. - Le second alinéa de l'article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

VI. - L'article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L'autorité administrative chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d'obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »

VII. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée.

Titre III : AMÉLIORER LE DISPOSITIF D'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L'ORDRE PUBLIC

Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public

Article 35

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

a) L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. » ;

- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;

b) L'article L. 631-3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, » ;

- au 5°, le mot : « effectivement » est supprimé ;

- à l'avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d'un ascendant » ;

- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;

3° A l'article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article 131-30-1 est abrogé ;

3° L'article 131-30-2 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;

- après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d'un ascendant » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas. » ;

4° Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;

5° Le dernier alinéa de l'article 435-14 est supprimé ;

6° A la fin de l'article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;

7° A la fin de l'article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l'article 444-5 ».

III. - A la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier ».

IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 131-30-2 ».

Article 36

L'article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, l'application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

Article 37

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » ;

3° Au a du 2° de l'article L. 742-5, les mots : « du 9° de l'article L. 611-3 ou » sont supprimés.

Article 38

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 39

Après l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. - Afin de faciliter l'identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l'encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l'établissement d'un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Article 40

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 730-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;

3° L'article L. 741-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. » ;

4° Au 1° de l'article L. 742-4, les mots : « d'une particulière gravité » sont supprimés ;

5° L'article L. 742-5 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;

- les mots : « du huitième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Article 41

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 521-14 est abrogé ;

2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile

« Art. L. 523-1. - L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.

« L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.

« Art. L. 523-2. - Le risque de fuite mentionné à l'article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« 1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« 4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ;

« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.

« Art. L. 523-3. - En cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II.

« Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

« Art. L. 523-4. - Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

« Art. L. 523-5. - Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.

« Art. L. 523-6. - En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement.

« La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile.

« Art. L. 523-7. - Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Le 3° de l'article L. 531-24 est ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. »

Article 42

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 732-4 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 43

La première phrase de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures ».

Article 44

Le 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Chapitre II : Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Article 46

Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 est supprimé ;

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrat d'engagement au respect des principes de la République

« Art. L. 412-7. - L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 412-8. - Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations.

« Le manquement au contrat d'engagement au respect des principes de la République résulte d'agissements délibérés de l'étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d'un trouble à l'ordre public.

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l'autorité administrative, en cas d'atteinte à l'exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l'article L. 412-7.

« Art. L. 412-9. - Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412-10. - Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » ;

c) A la fin du second alinéa de l'article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa de l'article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa de l'article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, » ;

b) Au début du dernier alinéa de l'article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, » ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L'article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l'étranger ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1. » ;

b) L'article L. 432-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;

« 2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.

« La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » ;

c) L'article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. » ;

d) L'article L. 432-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-12. - L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :

« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;

« 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.

« Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;

e) L'article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. » ;

f) Après le premier alinéa de l'article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1. » ;

g) L'article L. 433-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. - Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-3-1. - Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

i) A la fin du 1° de l'article L. 433-4, les mots : « et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

Titre IV : AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Article 47

I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1. - Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. - Après l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 49

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A l'article L. 732-2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 732-3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 51

L'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » ;

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

Article 52

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A l'article L. 824-4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d'amende » ;

2° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d'amende ».

Titre V : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES

Article 53

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-3-1. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende. » ;

3° Le 3° de l'article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

II. - Le 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ».

Article 54

Le livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

2° Le I de l'article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 55

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Étrangers victimes de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine

« Art. L. 425-11. - L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l'article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »

Article 56

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Aux premier et second alinéas de l'article L. 821-6 et au second alinéa de l'article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de voyage » ;

2° L'article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d'effectuer les vérifications nécessaires. »

Article 57

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage, aux personnels à bord d'un train ou aux gens de mer » ;

2° L'article L. 232-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d'équipage » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage » ;

5° Les premier à quatrième alinéas du II de l'article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d'un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 59

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , à l'exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s'y exerce ;

« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l'intérieur en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; »

c) Au 2°, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 812-5 et L. 812-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 812-5. - En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.

« L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.

« Art. L. 812-6. - Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l'article L. 812-5 qu'avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l'Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu'il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l'accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 60

Le titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l'article L. 612-6 est ainsi modifié :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public » ;

b) Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-9. - Les motifs de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.

« A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

Article 61

Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1 A. - Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2.

« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. »

Titre VI : ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L'ASILE

Article 62

I. - Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« France asile

« Art. L. 121-17. - Des pôles territoriaux dénommés “France asile” peuvent être progressivement déployés sur l'ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :

« 1° L'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V ;

« 2° L'octroi des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 ;

« 3° L'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions prévues à l'article L. 531-2, sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie à l'article L. 121-7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 531-2 ne s'applique pas.

« Le demandeur d'asile peut compléter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou de toute pièce utile jusqu'à l'entretien personnel mentionné à l'article L. 531-12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l'introduction de la demande d'asile, hormis les cas où l'office prend une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 ;

« 4° L'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, lorsqu'il est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 531-21 ou dans le cadre d'une mission déconcentrée prévue à l'article L. 121-11. »

II. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 521-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.

« Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 531-21 est ainsi modifié :

a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32 » ;

3° Le 2° de l'article L. 531-32 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; ».

Article 63

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° A la première phrase de l'article L. 531-36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

2° L'article L. 531-38 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 552-8. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 531-39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

Article 64

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-4 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « , sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 65

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 66

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 551-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 551-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ».

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 70

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 131-3. - Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.

« Art. L. 131-4. - Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

« Art. L. 131-5. - Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

« 1° Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile.

« Art. L. 131-6. - Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

« Art. L. 131-7. - A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131-8. - Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131-9. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 532-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

3° L'article L. 532-7 est abrogé ;

4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ».

Article 71

L'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Titre VII : SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L'ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier : Contentieux administratif

Article 72

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« Art. L. 900-1. - Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 900-2. - Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Titre Ier

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

« Chapitre UNIQUE

« Art. L. 911-1. - Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

« Titre II

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

« Chapitre Ier

« Délais de recours et de jugement

« Art. L. 921-1. - Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.

« Art. L. 921-2. - Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

« Art. L. 921-3. - Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Art. L. 921-4. - Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Chapitre II

« Règles de procédure

« Art. L. 922-1. - Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.

« Art. L. 922-2. - Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office.

« Art. L. 922-3. - Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente. »

II. - Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 251-7 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 à L. 614-3 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L'article L. 253-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l'article L. 613-5-1, » ;

b) Les mots : « à l'exception de celles de l'article L. 614-5, » sont supprimés ;

3° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« PROCÉDURE CONTENTIEUSE

« Art. L. 271-1. - Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. »

III. - Le chapitre II du titre V du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 352-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 352-4. - La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;

2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.

IV. - Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Procédure contentieuse

« Art. L. 555-1. - Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » ;

2° L'article L. 572-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-4. - Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;

3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.

V. - Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 610-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l'article L. 613-5-1, » ;

b) Les mots : « , à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-5-1. - En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. » ;

3° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

a) La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 614-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.

« Art. L. 614-2. - Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Art. L. 614-3. - Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Art. L. 614-4. - L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ;

b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

c) A la fin de l'article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;

4° L'article L. 615-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-2. - Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. » ;

5° L'article L. 623-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. - Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. »

VI. - Le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-5. - La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

2° Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

3° L'article L. 732-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8. - La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

4° Le titre V est ainsi modifié :

a) A l'article L. 752-6, les mots : « de l'article L. 614-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-1 ou L. 614-2 » ;

b) L'article L. 752-7 est ainsi modifié :

- les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

c) A l'article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

d) L'article L. 752-9 est abrogé ;

e) A l'article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

f) L'article L. 753-7 est ainsi modifié :

- les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office. » ;

g) A l'article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

h) L'article L. 753-9 est abrogé ;

i) Les trois premiers alinéas de l'article L. 754-4 sont ainsi rédigés :

« L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

« Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »

Article 73

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

« Art. L. 776-1. - Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;

3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.

Article 74

I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;

2° A la troisième phrase de l'article 9-4, les mots : « premier alinéa de l'article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l'article L. 532-1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».

II. - Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-11. - I. - Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme.

« II. - Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l'Etat s'opposent à la communication d'informations ou d'éléments sur lesquels reposent les motifs de l'une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu'elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l'administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d'autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient versées au débat contradictoire.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d'office tout moyen et procéder à toute mesure d'instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l'existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l'administration qu'il ne peut en tenir compte sans qu'ils aient été versés au débat contradictoire. L'administration décide alors de les communiquer ou non. »

Article 75

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-9-1. - Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l'article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;

5° La première phrase du second alinéa de l'article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-2, au premier alinéa de l'article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

7° A l'article L. 742-3, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

8° A la fin de l'article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 » ;

9° A la seconde phrase de l'article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743-22, les mots : « l'appel, » sont remplacés par les mots : « l'appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

Chapitre II : Contentieux judiciaire

Article 76

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 342-6. - Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente.

« Art. L. 342-7. - Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 342-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-6. » ;

3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 743-7. - Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

« Art. L. 743-8. - Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

II. - Le I de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les références : « L. 342-7 » et « L. 743-8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-6 ainsi qu'à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 743-7, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».

Article 77

I. - Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-5. - Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. » ;

2° Après l'article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7-1. - Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet. »

II. - Le I de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « L. 342-5, » est supprimée ;

2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis L'article L. 342-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est ainsi modifié :

« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 1° ter Au premier alinéa de l'article L. 342-7-1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».

Article 78

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Article 79

L'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 80

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;

2° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l'article L. 281-7 sont abrogés ;

3° L'article L. 361-2 est ainsi modifié :

a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;

b) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Pour l'application de l'article L. 352-4 :

« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;

« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »

4° L'article L. 441-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

5° L'article L. 441-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; »

6° Après le premier alinéa de l'article L. 591-4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; »

7° L'article L. 591-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 591-5. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

« 2° Au second alinéa de l'article L. 552-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;

8° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 922-3 » ;

9° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-7-1. - Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

« Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II. » ;

10° L'article L. 831-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l'autorisation de voyage” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ou de l'autorisation de voyage” sont supprimés. » ;

11° Le livre IX, tel qu'il résulte de l'article 72 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre unique

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 931-1. - Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 931-2. - Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

« Art. L. 931-3. - Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. L. 931-4. - Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 8323-2, il est inséré un article L. 8323-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8323-2-1. - Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 8323-2”. » ;

2° L'article L. 8323-3 est complété par les mots : « et L. 8256-8 ».

Article 81

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Article 82

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “par l'autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d'un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et” ; »

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 435-4, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” en application du même article L. 435-4 peut se voir délivrer, à l'expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435-4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié”. » ;

2° Après le 2° de l'article L. 441-4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis A l'article L. 423-7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 2° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “371-2 du code civil,” sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans” ; »

3° L'article L. 441-7 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “par l'autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et” ; »

b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis A l'article L. 423-7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 8° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “371-2 du code civil,” sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans” ; »

4° La section 2 est complétée par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. - L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;

« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »

Article 83

A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».

Article 84

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l'immigration irrégulière.

Article 85

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'opportunité de permettre, en outre-mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi d'organiser et de conduire des formations afin de renforcer l'intégration des publics éloignés de l'emploi à destination des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour.

Article 86

I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.

IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à New Delhi, le 26 janvier 2024.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Gabriel Attal

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Stéphane Séjourné

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Sylvie Retailleau

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