Art. 3, LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (1)

Art. 3, LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (1)

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Z93867TS

I et VI. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle
Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale, Art. L132-17-9

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle
Art. L132-17-1-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle
Sct. Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée , Art. L132-17-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle
Art. L132-15, Art. L132-17-3, Art. L132-17-8, Art. L811-1-1

II. - Le second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s'applique aux contrats d'édition d'un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
III. - Le 1° du I de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice débutant après l'application du second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - L'article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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