Art. 47, Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
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Z58040PI
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être divulguées.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10.
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