Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-03-1995, n° 93-16252, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 29-03-1995, n° 93-16252, publié au bulletin, Rejet.

A7851ABE

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Mars 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-16.252
Président M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur M. ... et autre
Défendeur consorts ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 24 mai 1993), qu'un jugement a condamné M. ... et la société Maurice Rossi finances (la société Finances) à payer une certaine somme à M. ..., à charge de la répartir entre lui et d'autres bénéficiaires ; que M. ... et la société Finances les ont assignés afin que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement frappé d'appel soit subordonnée à la constitution par eux d'une caution bancaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande, alors que, d'une part, en exigeant que les débiteurs justifient de l'existence de risques graves qu'auraient pour eux l'exécution provisoire du jugement, le premier président aurait violé les articles 517 à 522 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant que le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au seul profit de M. ..., et en déduisant de cela que la multiplicité des créanciers ne pouvait produire aucun effet au regard de l'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée, le premier président aurait dénaturé le jugement ; alors, qu'en outre, en exigeant de M. ... et de la société Finances qu'ils rapportent la preuve de l'insolvabilité des consorts ..., le premier président aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 517 à 522 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'au surplus, le criminel tenant le civil en l'état, quand bien même l'arrêt de l'exécution provisoire n'aurait pas été demandé ni les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale invoquées, en n'arrêtant pas l'exécution provisoire ou, tout au moins, en ne faisant pas droit à la demande d'aménagement sollicitée, le premier président aurait violé ledit article ainsi que les textes du nouveau Code de procédure civile précités, et alors, enfin, que la plainte déposée contre X avec constitution de partie civile par M. ... et la société Finances pour escroquerie, faux en écriture, présentation de faux bilans et abus de biens sociaux étant accompagnée du reçu de consignation, celle-ci attestait que l'action publique était bien en mouvement et visait les mêmes faits que ceux de l'action civile, de telle sorte qu'en affirmant le contraire le premier président l'aurait dénaturée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion que le premier président, en application des articles 517 et 523 du nouveau Code de procédure civile, a décidé de ne pas subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ;
Et attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable dans une instance en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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