Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-11-1994, n° 93-11.075, Cassation.

Cass. civ. 3, 16-11-1994, n° 93-11.075, Cassation.

A7550ABA

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Novembre 1994
Cassation.
N° de pourvoi 93-11.075
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur Mme ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 850-1 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;
Attendu que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992), que Mme veuve Lengagne a donné à bail à son fils Jean-Marie, en 1966, une ferme lui appartenant et qu'elle exploitait ; que, le 14 mai 1968, le preneur a versé à sa mère une somme à titre d'indemnité de fumures et arrières-fumures ; qu'après le décès de sa mère, Jean-Marie ..., devenu propriétaire de ce domaine, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de cette indemnité, dirigée à l'encontre de ses cohéritiers ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient qu'en application de la législation de l'époque, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un délit se prescrivait dans le même délai que l'action publique, 3 ans, et que le 14 mai 1971 au plus tard, toute possibilité de poursuite s'était trouvée éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant était distincte de l'action civile, née de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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