Art. 108, Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Art. 108, Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

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C77324MC

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur au titre des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes, lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception.

V. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue au 1 du I ou au 3 du II du présent article.

Il en est de même en cas d'opération faite avant le 31 décembre 1989 lorsque l'ordonnance autorise la visite de tout coffre ou véhicule hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B déjà cité autorise, en sus de la présence des agents mentionnés au I de cet article, la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale.

VI. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition douanière lorsque l'ordonnance comporte la motivation prévue au 2 du III du présent article.

Il en est de même lorsque l'ordonnance prévoit la visite de tout coffre hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.

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