Art. 6, Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

Art. 6, Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

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Z88684U3

Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
2° Le schéma unifilaire de l'installation ;
3° Le point et la tension de livraison ;
4° Pour les installations d'une puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, l'avis du préfet mentionné à l'annexe III du présent arrêté ;
5° Pour chaque installation de l'unité amont, à l'exception des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de chaque installation.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le cas échéant, l'étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz mentionnée au 4e alinéa de l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude de préfaisabilité adressée à ce dernier conformément à l'annexe V, ainsi que les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes.

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