Art. 11, Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

Art. 11, Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

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Redevance de programme de formation.-Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.

PROGRAMME

TARIF
(en euros)

Programme de formation isolée

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335.
Il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié.

Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable

225

Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable

425

Approbation du programme de formation des qualifications exigées pour les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé

162

Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement.
Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation

62

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