Art. 11, Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile
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Redevance de programme de formation.-Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.
PROGRAMME |
TARIF (en euros) |
---|---|
Programme de formation isolée |
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335. Il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié. |
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable |
225 |
Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable |
425 |
Approbation du programme de formation des qualifications exigées pour les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé |
162 |
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation |
62 |
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