Jurisprudence : Cass. crim., 09-05-1994, n° 94-80.802, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Mai 1994
Rejet
N° de pourvoi 94-80.802
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Robert
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat M de Nervo.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 7 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 mars 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323 du Code des douanes, 63 à 63-4, 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité présentée par Byott et tirée de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que M le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne avait été interrogé ; qu'il avait indiqué qu'une permanence avait été organisée par le barreau pour les gardes à vue, avec un numéro de téléphone le 57670902 ; que, toutefois, suite à une délibération de la conférence des bâtonniers, le service des commissions d'office pour les gardes à vue avait été interrompu entre le 15 juillet 1993 et le 20 septembre 1993 ; que l'article 63-4 du Code de procédure pénale n'imposait pas à l'officier de police judiciaire de choisir tel ou tel avocat, ni de rendre effectif l'entretien réclamé, mais seulement de faire des diligences en vue d'organiser cet entretien ; qu'en demandant à "s'entretenir avec un avocat", Byott n'avait pas désigné précisément un conseil ; qu'il avait implicitement mais nécessairement sollicité la commission d'un avocat d'office par le bâtonnier ; que l'officier de police judiciaire était seulement tenu d'informer le bâtonnier "par tous moyens" ; qu'il l'avait valablement fait en téléphonant à plusieurs reprises au n° 57670902 ; que ce numéro était le seul auquel les services de police et de gendarmerie devaient téléphoner ; que l'officier de police judiciaire n'était astreint à aucune diligence supplémentaire ;
" alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale dispose que le bâtonnier doit être informé "par tous moyens et sans délai" de la demande de désignation d'un avocat pour assurer l'entretien auquel a droit la personne gardée à vue ; que ne satisfait aucunement à cette obligation légale l'officier de police judiciaire qui se contente de téléphoner, fût-ce à plusieurs reprises, à un simple numéro de permanences, sans faire la moindre tentative pour joindre directement le bâtonnier et sans même avertir loyalement la personne gardée à vue des difficultés qu'il rencontre " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Robert ... en annulation du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification de droits du 31 juillet 1993, ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents, l'arrêt attaqué relève que l'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, impose seulement à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures demande à s'entretenir avec un avocat, de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de l'Ordre de la demande de commission d'un avocat d'office, sans obligation de rendre effectif l'entretien avec cet avocat ; qu'en l'espèce, Robert ... n'ayant pas choisi d'avocat, l'officier de police judiciaire a téléphoné à plusieurs reprises, le 1er août 1993 à partir de 9 heures, au numéro indiqué par le bâtonnier comme étant celui de la permanence organisée par le barreau de Bayonne pour centraliser les appels provenant de tous les lieux de garde à vue ; que, s'il n'a reçu aucune réponse du fait d'une décision concertée d'interrompre, par mesure de protestation, le service des commissions d'office pour les gardes à vue entre le 15 juillet et le 20 septembre 1993, il n'en a pas moins ainsi accompli toutes les diligences requises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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