Art. 323, Code des douanes
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1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Obligation de déclaration prévue par le droit de l'Union : application dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre » / brèves / le quotidien du 4 octobre 2017 Abonnés
Cité par Art. 67 quater, Code des douanes
Cité par Art. 67 ter, Code des douanes
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