Art. 3, Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Art. 3, Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Lecture: 1 min

Z00394NB

I. - L'administration accuse réception des demandes mentionnées à l'article 1er.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes court à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande complète.
II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur, dans l'accusé de réception ou par courrier si celui-ci a déjà été délivré, les pièces et mentions manquantes nécessaires à l'instruction de la demande ainsi que, pour les pièces rédigées dans une autre langue que le français, celles dont la traduction et, le cas échéant, l'authentification par une autorité étrangère sont requises. Elle fixe un délai pour compléter la demande.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes est suspendu pendant le délai imparti au demandeur pour produire les pièces et mentions requises. Toutefois, la production de ces pièces et mentions avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension à compter de leur réception par l'administration.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.