Art. 22, Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles

Art. 22, Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles

Lecture: 2 min

Z45158LM

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire telle que prévue à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou l'entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles R. 751-158 et R. 751-161 du code rural et de la pêche maritime et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L. 751-21, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 ci-dessous.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration de l'un des délais fixés par le comité technique régional conduisant à une majoration de 50 % ou à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités d'aménagement définies à l'article 29 du présent arrêté.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.