Art. 17, Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Art. 17, Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

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C72167CA

Le comité mixte d'hygiène et de sécurité central est composé, outre son président, de cinq membres représentant la Caisse des dépôts et consignations et de treize membres représentant le personnel. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations.

Le nombre de membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est déterminé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations.

Les médecins de prévention et du travail ainsi que les inspecteurs d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé siègent également avec voie consultative dans les comités mixtes d'hygiène et de sécurité.

Le président du comité mixte d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts soit à son initiative, soit à la demande d'un représentant du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte d'hygiène et de sécurité central et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées aux articles L. 411-1 à L. 411-23 du code du travail et considérées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent chapitre.

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