Art. 7, Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Art. 7, Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

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C72067CU

Les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, titulaires et suppléants, dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées aux articles L. 411-1 à L. 411-23 du code du travail et considérées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent chapitre.

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, d'une part, et les agents contractuels de droit privé, d'autre part, sont représentés par des agents appartenant respectivement à l'une et l'autre des catégories.

Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux compte tenu :

- pour les représentants des fonctionnaires et des contractuels de droit public, du nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ;

- pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, du nombre de voix obtenues lors des dernières élections de délégués du personnel.

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