Art. 36-2, Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Art. 36-2, Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

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Z94817P4

Peuvent seuls être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte, et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

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