Art. 1, Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Art. 1, Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Lecture: 1 min

C25944NE

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.