Art. 9, Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs
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Z35154LB
Les préfets et les organismes de sécurité sociale compétents pour verser le tarif mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le demeurent jusqu'au 31 décembre de l'année de publication du présent décret, sauf conclusion avant cette date d'une nouvelle convention en application du présent décret, par les préfets de département ou les organismes de sécurité sociale signataires d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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