Art. 2, Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des comptables agréés.

Art. 2, Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des comptables agréés.

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Z85098L8

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.

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