Art. 89, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Art. 89, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Lecture: 1 min

C35404HL

I. - 1. Les déficits réalisés par des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont déductibles que des bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.



2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du commerce et qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leur revenu.



3. Les personnes visées au 1 ci-dessus et ne répondant pas aux conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient, pour les locaux mentionnés au 1 ci-dessus, ni des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts applicables aux plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4 de la présente loi de finances relatives à la définition des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.



4. Les dispositions du présent paragraphe I s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.



II. - Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.



III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1982. Toutefois, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou parahôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.