Art. 88, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Art. 88, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Lecture: 1 min

C35394HK

I. - Les dépenses destinées à économiser l'énergie définies au paragraphe 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts font l'objet d'une déduction distincte de celle relative aux intérêts d'emprunts et aux dépenses de ravalement visées au paragraphe 1° bis a du même article. Ces dépenses n'ouvrent droit à la déduction précitée que si elles sont effectuées dans des logements existant au 1er juillet 1981 ou dans des logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.

Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F, par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à charge au sens de l'impôt sur le revenu. Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses sur plusieurs années demeurent applicables.

II. - Le régime de déduction visé au I ci-dessus est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction.



III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.