Art. 17, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Art. 17, Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

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C34884HN

I - 1. Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente. Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.



Les entreprises qui font l'objet :

- soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif faisant suite à un jugement prononcé dans les conditions prévues aux articles 1er à 10 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et 1er à 10 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 ;

- soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement rendu dans les conditions fixées aux articles 1er à 7 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 1er à 12 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, ne sont pas soumises au paiement de la taxe.

2. La taxe est assise sur :

- Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F ;

- les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F ;

- pour la fraction de leur montant total excédant 60.000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ;

- les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F.

3. Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

II - En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39 4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F. La même limitation s'applique pour la détermination des bénéfices non commerciaux.

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