Art. 15, Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

Art. 15, Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

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C06867P4

Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel. Elles ont pour but, notamment, d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre. En outre, ces sociétés peuvent, en exécution de conventions, concourir à la réalisation des autres opérations d'aménagement foncier visées à l'article 1er du code rural.

Toutes les collectivités publiques peuvent participer au capital social de ces sociétés.

Dans les départements d'outre-mer, et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.

Dans les zones de montagne, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans des conditions fixées par décret, apporter leur concours technique aux communes de moins de 2 000 habitants pour la mise en oeuvre par celles-ci de l' ensemble des procédures d'aménagement foncier communal et notamment l'exercice des droits de préemption dont elles sont titulaires. Dans les mêmes zones, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.

En vue de faciliter l'aménagement rural et la constitution des réserves foncières, ces sociétés peuvent céder, dans la limite de 5 % des superficies qu'elles acquièrent dans l'année, des biens fonciers aux collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale, associations syndicales de propriétaires autorisées ou forcées, autres organismes publics, ou institutions reconnues d'utilité publique, et, en zone de montagne, à des sociétés d'économie mixte locales. La limite ci-dessus peut atteindre 10 % à condition que les cessions supplémentaires interviennent en zone de montagne.

Les S.A.F.E.R. ne peuvent supprimer en tant qu'unité économique indépendante une exploitation dont la superficie est égale ou supérieure à la surface minimum d'installation, ni en ramener la surperficie en deçà de ce minimum que si elles y ont été autorisées après avis de la commission départementale des structures.

Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément. Leurs statuts doivent prévoir la présence, dans leur conseil d'administration, de représentants des conseils généraux des départements situés dans leur zone d'action.

Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R. qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.

En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R., ou, à défaut, à des organismes avant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

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