Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Mars 1993
Cassation
N° de pourvoi 90-86.854
Président M. Le Gunehec
Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Grenoble et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, ... Mickaël, partie civile, contre l'arrêt incident de la cour d'assises de l'Isère, en date du 5 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre Serge ..., des chefs de viols et attentats à la pudeur par ascendant légitime, s'est déclarée incompétente pour connaître du délit connexe d'attentat à la pudeur commis sur Mickaël ... et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation du procureur général de Grenoble, pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, présenté au nom de Mickaël ..., pris de la violation des articles 202, 231 et 594 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à juger Serge ... sur l'accusation portée contre lui pour les faits commis sur son fils Mickaël et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;
" aux motifs que, par une ordonnance de transmission du dossier au procureur général et de non-lieu partiel en date du 16 mars 1990, régulièrement notifiée le même jour à l'ensemble des parties, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre la procédure à l'encontre de Serge ... pour le délit d'attentat à la pudeur sur son fils Mickaël, sans que cette décision fût l'objet d'un recours ; qu'il s'attache à cette décision juridictionnelle l'autorité de chose jugée, exception dont la cour d'assises doit tirer les conséquences ;
" alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un inculpé devant une cour d'assises fixe définitivement la compétence de cette cour d'assises quand il n'a pas été attaqué en temps utile ; qu'ainsi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ayant, par arrêt en date du 17 mai 1990 devenu définitif, prononcé la mise en accusation de X et l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour y être jugé des crimes de viol et des " délits connexes d'attentat à la pudeur sur les personnes de Katia et Mickaël X ", la cour d'assises ne pouvait déclarer qu'il n'y avait pas lieu de juger X sur l'accusation portée contre lui pour les faits commis sur son fils Mickaël ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu partiel du 16 mars 1990 n'avait pas autorité de chose jugée, la chambre d'accusation pouvant d'office statuer sur tous les chefs d'infractions qui, compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction, ont été distraits des poursuites par une ordonnance de non-lieu partiel ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 202 et 231 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer, à l'égard de l'inculpé renvoyé devant elle, sur la partie de la poursuite ayant fait l'objet, de la part du juge d'instruction, d'une décision partielle de non-lieu ;
Attendu que, par ailleurs, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises sont attributifs de compétence lorsqu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 1990, Serge ... a été mis en accusation devant la cour d'assises de l'Isère des chefs de viols et des délits connexes d'attentats à la pudeur sur les personnes de Katia et Mickaël ... ;
Attendu que la cour d'assises, par l'arrêt incident attaqué, a dit n'y avoir lieu à juger Serge ... pour les faits commis sur son fils Mickaël et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de celui-ci, au motif que l'autorité de la chose jugée s'attachait à l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Isère, en date du 5 octobre 1990, disant n'y avoir lieu à juger les faits d'attentats à la pudeur commis sur la personne de Mickaël ... et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il existe en l'espèce un conflit de compétence qu'il importe de régler d'office ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Valence.