Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-02-1993, n° 91-14889, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-02-1993, n° 91-14889, publié au bulletin, Rejet.

A3655ACD

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-14.889
Président M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Groupe des organismes mutualistes et solidarité de la confédération générale des oeuvres laïques et autres
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lesec.
Avocat la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Stéphane ..., âgé de 14 ans, s'est blessé le 14 août 1983, en tombant dans une cascade proche du lieu où la colonie de vacances, organisée par l'Association municipale pour l'animation socio-culturelle et le développement de loisirs et périscolaire (AMASDALP) et à laquelle il participait, effectuait un pique-nique ; que Mme Joëlle ..., mère de Jean-Stéphane et administratrice légale de ses biens, a assigné la ville de Marseille, l'AMASDALP et son assureur, le Groupe des organismes mutualistes et solidarité de la confédération générale des oeuvres laïques (l'APAC), en réparation du préjudice ; que Jean-Stéphane ..., devenu majeur, a repris l'instance ; que la Mutualité accidents de la confédération des oeuvres laïques (la MAC), autre assureur de l'AMASDALP, est intervenue en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991), a déclaré l'AMASDALP responsable de l'accident ;
Attendu que l'AMASDALP et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les propres constatations de l'arrêt, le choix du site, à proximité d'une cascade, ne revèle aucune imprudence ; que l'accident résulte d'un geste délibéré du jeune garçon qui a sauté sur un rocher surplombant le bouillonnement d'eau, hors du trajet normal lui permettant de puiser de l'eau ; qu'en raison de l'âge de Jean-Stéphane, les moniteurs n'étaient pas tenus d'exercer sur lui une surveillance constante ; qu'ils n'avaient pas à surveiller spécialement le déplacement non dangereux en soi des adolescents devant prendre de l'eau à la cascade ; qu'en retenant la responsabilité de l'AMASDALP, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les enfants pique-niquaient avec leurs moniteurs au pied d'une importante chute d'eau, à fort courant, large d'une dizaine de mètres et d'une hauteur d'environ douze mètres ; que, parti chercher de l'eau, Jean-Stéphane était monté jusqu'au sommet de la cascade qu'il entreprit de traverser en marchant d'abord sur un rebord en béton, puis en sautant sur un rocher entouré d'eau bouillonnante ; qu'il avait alors glissé dans la cascade, heurté un rocher émergeant de l'eau six mètres en dessous et poursuivi sa chute jusqu'en bas ; que la cour d'appel a pu en déduire, alors que l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité, qu'en n'empêchant pas Jean-Stéphane d'entreprendre un parcours particulièrement dangereux, les moniteurs avaient commis une faute de surveillance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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