Art. 45, Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)

Art. 45, Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)

Lecture: 3 min

C03234NB

I. Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.

III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.

Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.

Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.

En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.

IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

2. à 4. Paragraphes modificateurs

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.