Art. 3, Décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer

Art. 3, Décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer

Lecture: 3 min

Z04756WC

I. - Sous réserve de la réglementation européenne en matière de lutte contre la déforestation et conformément à l'article L. 281-12 du code de l'énergie, pour la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse, au sens du titre VIII du livre II du code de l'énergie, et utilisés dans des installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid, le territoire de La Réunion bénéficie des dérogations suivantes :
1° La biomasse forestière issue d'opérations de défrichement ou de déboisement réalisées sur le territoire de La Réunion à des fins de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ou à des fins de restauration du caractère agricole de certaines parcelles, n'est pas tenue de respecter les critères énoncés à l'article L. 281-9 du code de l'énergie ;
2° La biomasse agricole issue d'opérations réalisées sur le territoire de La Réunion à des fins de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ou à des fins de restauration du caractère agricole de certaines parcelles, peut provenir des terres qui, au 1er janvier 2008 ou ultérieurement, relèvent des catégories de terres 1°, 2° et 4° du I et 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 281-2 du code de l'énergie.
La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse forestière ou de la biomasse agricole bénéficiant des dérogations mentionnées au 1° et au 2° du présent I n'est pas tenue de respecter les critères de réduction d'émission de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 281-6 du code de l'énergie.
Sans préjudice du premier alinéa du I du présent article et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 281-12 du code de l'énergie, la biomasse forestière et agricole produite sur le territoire de La Réunion et utilisée dans les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et dépassant les seuils prévus au I de l'article L. 281-4 du code de l'énergie n'est considérée durable qu'à condition que :

- les opérations dont la biomasse est issue ont été opérées conformément à la réglementation en vigueur ;
- les opérations dont la biomasse est issue répondent aux objectifs et modalités prévues dans la charte du Parc national de La Réunion, dès lors que ces opérations ont lieu dans le cœur ou l'aire d'adhésion du Parc ;
- dans le cas d'opération de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, le volume total de la biomasse extraite à l'issue est constitué à plus de 90 % par des espèces invasives.

Les dérogations prévues au I du présent article sont applicables au plus tard jusqu'en 2047.
II. - Les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant des dérogations mentionnées au I du présent article pour leur approvisionnement présentent, lors de leur candidature à une aide publique déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, puis annuellement à partir leur mise en service, un bilan quantitatif complet de leur approvisionnement en combustibles.
Ce bilan détaille notamment les volumes et quantités d'énergie relatifs aux combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations prévues au I du présent article avec l'indication de la nature du combustible et de la commune d'origine.
III. - Dans l'année qui précède chaque mise à jour de la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion, et au plus tard tous les 5 ans à compter de leur mise en service, les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant des dérogations mentionnées au I du présent article pour leur approvisionnement, présentent un rapport décrivant la trajectoire de diminution, cohérente avec l'échéance mentionnée au I, de la consommation de combustibles ou carburants issus de la biomasse placés sous dérogation.
Ce rapport établit le récapitulatif des consommations de combustibles constatées depuis la mise en service de l'installation, et leur évolution annuelle.
Il détaille les volumes et quantités d'énergies relatifs aux combustibles alternatifs envisagés dans le cadre de la trajectoire mentionnée ci-dessus, en s'efforçant d'en préciser la nature, l'origine géographique, le coût, l'impact comparatif estimé en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'horizon temporel de disponibilité.
Il tient compte des ressources estimées dans les études les plus à jour en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le programme régional de la forêt et du bois ou le schéma d'aménagement régional, ainsi que de la réglementation européenne applicable, notamment celle en matière de lutte contre la déforestation.
Pour les installations candidatant à une aide publique postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, ce rapport est présenté conjointement à ladite candidature.
IV. - Les bilans et rapport mentionnés au II et au III du présent article sont publiés sur le site internet des services de l'Etat à La Réunion, assortis d'un avis des services de l'Etat sur leur contenu.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.