Jurisprudence : CA Lyon, 25-05-2023, n° 22/03740, Confirmation


N° RG 22/03740 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCH


Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de LYON

ch 1 cab 01 A

du 13 avril 2022


RG : 20/Ab5844

ch n°


[Z]


C/


[C]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


2ème Chambre B


ARRET DU 25 Mai 2023



APPELANTE :


Mme [Ab] [Z]

née le … … … à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 12]


Représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1922


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010169 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIME :


M. [R] [C]

né le … … … à [Localité 10] (TUNISIE)

Chez Monsieur [K] [C],

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, toque : 510


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011765 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


En présence d'Anne BOISGIBAULT, avocat général


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023


Date de communication au Parquet Général : 30 mars 2023


Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2023


Date de mise à disposition : 25 Mai 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller


assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [T] [Ab], née le … … … à [Localité 7] (69), de nationalité française, et M. [R] [C], né le … … … à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le 6 août 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Tunisie), sans contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur le registre du service central d'état civil le 2 novembre 2017.


De cette union est issu un enfant, [F] [C], né le … … ….


Le 21 décembre 2017, soit quatre mois après la célébration de leur mariage, les époux sont venus en France, M. [C] s'installant chez Mme [Ab] qui était alors domiciliée en région parisienne, muni d'un visa de conjoint de français d'une durée d'un an.


M. [C] a quitté le domicile conjugal situé [Localité 4] (93) le 30 janvier 2018.


Par jugement du 22 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que l'autorité parentale est exercée titre exclusif par la mère,

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

- dit que le droit de visite du père s'effectuera dans un espace de rencontre une fois par mois au sein du Ceraf Solidarites à [Localité 9] pendant 18 mois,

- dit qu'à l'issue de ce délai, il reviendra au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander une évolution de ses droits de visite,

- fixé à 150 euros par mois la somme mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.


Par ordonnance du 18 mars 2019 l'association Adef à [Adresse 8] (93) a été désignée en remplacement de l'association Ceraf Solidarites, qui fermait ses locaux.


M. [C] a interjeté appel du jugement du 22 février 2019 devant la cour d'appel de Paris.


Ayant découvert que l'enfant avait été déclaré en mairie avec sa seule filiation maternelle, M. [C] a déposé une requête aux fins de rectification d'état civil devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui, par décision du 18 juin 2019, a ordonné la rectification de l'acte de naissance de l'enfant en ce qu'il sera mentionné qu'il est né de Mme [T] [Ab] et de M. [R] [C], son époux, que ce dernier sera désigné comme étant le père de l'enfant, et dit que l'enfant portera le nom [C] [Z].


Par requête du 3 octobre 2019, M. [C] a déposé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bobigny, qui, par ordonnance du 13 octobre 2020, s'est déclaré incompétent au profit de son homologue lyonnais, Mme [Ab] s'étant installée à [Localité 12] (69) le 1er septembre 2019.


La procédure de divorce est actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales de Lyon.


Par acte du 11 août 2020, Mme [Ab] a assigné M. [C] en annulation du mariage devant le tribunal judiciaire de Lyon.


Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable l'action en nullité du mariage introduite par Mme [Ab],

- débouté Mme [Ab] de sa demande de nullité du mariage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné Mme [Ab] aux dépens.


Mme [Ab] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022.


Cet appel concerne le chef du jugement déboutant Mme [Ab] de sa demande de prononcé de nullité de mariage.


Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 22 février 2019 par le juge aux affaires familiales de Bobigny en ses dispositions sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun et le droit d'accueil du père, et, statuant à nouveau, a :


- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

- dit que le père bénéficiera pendant douze mois, à compter du présent arrêt, d'un droit de visite sur l'enfant s'exerçant les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, en région parisienne,

- dit qu'à l'issue de cette période de douze mois, sauf meilleur accord des parents, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur [F], selon les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi après l'école au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère,

- dit que les frais de transport de l'enfant occasionnés par le droit d'accueil du père seront à la charge de ce dernier,

- condamné Mme [Ab] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle,

- condamné Mme [Ab] à payer à M. [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné la rectification de l'arrêt prononcé le 12 mai 2022 dans le sens où la mention 'en région parisienne' doit être remplacée par la mention 'en région lyonnaise'.


M. [C] n'a à ce jour vu son fils qu'à une seule reprise, à l'occasion de l'autorisation de sortie du territoire accordée à la mère, le 20 avril 2019.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, Mme [T] [Ab] demande à la cour, au visa des articles 146, 180, 181 du code civil🏛🏛🏛 et des articles L. 623-1, L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛🏛, d'infirmer le jugement du 13 avril 2022, et :


Statuant à nouveau, de :

- constater que l'intention matrimoniale de M. [C] est viciée par des intentions migratoires,

- prononcer la nullité du mariage contracté entre Mme [Ab] et M. [C] le 6 août 2017 à [Localité 5] (Tunisie),

- condamner M. [C] à supporter les entiers dépens de la présente instance.


Selon ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 146 et 180 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 avril 2022, en toutes ses dispositions,


En conséquence,

- débouter Mme [Ab] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Ab] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Ab] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.


La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.


Aux termes de ses observations rédigées le 3 avril 2023, le ministère public souligne que Mme [T] [Ab] ne communique pas d'éléments nouveaux en cause d'appel de nature à établir l'absence de consentement de M. [R] [C] au moment de leur union et conclut à la confirmation du jugement entrepris.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la juridiction compétente et la loi applicable


Il résulte de l'article 3 du code civil🏛 qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.


Mme [T] [Ab], de nationalité française, et M. [R] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 6 août 2017 en Tunisie. Tous deux résident en France.


Ainsi que relevé par les premiers juges, en application de l'article 3, 1 a) du règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, dès lors que la résidence habituelle du demandeur est située en France depuis au moins un an, le juge français est compétent. Mme [Ab] résidant en France depuis plus d'un an, le juge français est compétent pour connaître de la demande en nullité du mariage formulée par l'intéressée.


Selon l'article 202-1 du code civil🏛, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180. Il convient donc de confimer le jugement entrepris ayant déclarer la loi française applicable pour apprécier l'intention matrimoniale et le consentement de l'épouse, et la loi tunisienne pour l'époux.


Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit la juridiction française compétente et la loi tunisienne applicable pour apprécier le consentement au mariage de M. [C].


Sur la demande de nullité du mariage


Mme [T] [Ab] sollicite l'infirmation du jugement et le prononcé de la nullité du mariage contracté avec M. [C], arguant que celui-ci n'a consenti au mariage que dans un but migratoire, sa démarche ayant été motivée par l'établissement de son titre de séjour sur le territoire français. Elle fait valoir que de nombreux éléments démontrent l'absence d'intentions matrimoniales de l'époux. Rapidement après leur mariage en Tunisie, il est venu s'installer en France chez elle. Il a obtenu un visa conjoint de Français d'une durée d'un an. Après un mois de vie commune, il a abandonné le domicile. Il utilise sa paternité au soutien du renouvellement de son titre, malgré le désintérêt dont il fait preuve pour sa famille. L'entourage du couple s'accorde à dire qu'il est animé par la seule volonté de régulariser sa situation administrative. Il ne fait aucun doute que M. [C] avait projeté d'obtenir un titre de séjour par le biais d'un mariage avec elle et du fait de sa paternité. Les motivations du mariage n'étaient autres que celles visant à s'installer durablement sur le territoire français. Par conséquent il convient de constater que le mariage contracté est nul au sens des articles 180 et suivants du code civil.


Elle expose que depuis l'arrivée de M. [C] sur le territoire français, son comportement a radicalement changé. Elle a découvert que son mari entretenait des liaisons extra-conjugales. Le 30 janvier 2018, après seulement un mois de vie commune, il a quitté le domicile conjugal sans lui donner aucune explication ni lui laisser une adresse, indiquant seulement vouloir rejoindre sa famille, domiciliée à [Localité 6]. Elle a par la suite été victime d'insultes, de menaces ainsi que de chantage affectif, le droit de séjour sur le sol national français de M. [C] étant conditionné par le respect du statut de conjoint français renouvelé chaque année en préfecture en présence du conjoint français. Elle a obtenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. M.[C] s'est montré totalement absent durant sa grossesse et les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant et n'a aucunement contribué à son entretien ni à son éducation. Ce n'est que le 19 décembre 2018, date de l'expiration de son visa, qu'il a saisi le juge aux affaires familiales pour tenter de se voir attribuer des droits sur l'enfant. Sa démarche est purement intéressée et motivée par la régularisation de son titre. Ayant quitté le domicile conjugal, il n'a d'autre choix que de solliciter auprès du juge aux affaires familiales des droits sur l'enfant, de nature à justifier devant les autorités la prolongation de son visa. Elle précise avoir dénoncé la situation de mariage frauduleux auprès des autorités.


Elle fournit des témoignages de l'entourage du couple qui tous s'accordent à dire qu'il n'a jamais présenté des garanties suffisantes dans l'exercice de son rôle de mari ni même de père. Elle a élevé son enfant en parent célibataire. Certains ont été témoins du comportement agressif, violent et menaçant de M. [C] à son encontre.


M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient que Mme [Ab] échoue à rapporter la preuve de ce que son consentement au mariage aurait été vicié par des intentions migratoires. Bien au contraire, il a contracté mariage en ayant la volonté de s'unir effectivement et durablement avec son épouse et de fonder une famille. Sa venue en France le 21 décembre 2017 pour s'installer avec elle à son domicile démontre sa volonté d'avoir une vie de couple et une vie de famille à la suite du mariage. Il est tout à fait normal qu'il ait obtenu un visa en qualité de conjoint de français. Il n'a jamais entretenu de relations extra-conjugales comme le prétend son épouse qui ne rapporte pas la preuve de cette prétendue infidélité.


Il fait valoir que tout se passait bien jusqu'à l'annonce de sa grossesse. Mme [Ab] lui a alors demandé de quitter le domicile conjugal sans aucune explication. Il n'a pas quitté volontairement le domicile conjugal mais y a été contraint par son épouse et n'a eu d'autre choix que de partir le 30 janvier 2018. N'ayant aucune famille dans la région parisienne, il a dû être hébergé dans un premier temps par sa tante puis par son frère, à [Adresse 11] (69). Il n'a plus eu aucune nouvelle de son épouse et de leur enfant. Il a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny par requête du 23 octobre 2018 afin qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.


Il conteste avoir jamais menacé son épouse ou lui avoir fait du chantage pour qu'elle l'accompagne dans ses démarches administratives. Il ne s'est jamais désintéressé d'elle ni de son fils. Il a tenté à plusieurs reprises de se rendre à [Localité 9] pour tenter de la voir et reprendre la vie commune, en vain. Il a également essayé de la contacter par téléphone ou de parler à sa famille mais son épouse a refusé tout contact ou de lui donner toute information sur leur enfant à naître. Ce n'est que trois mois après sa naissance qu'il a appris qu'il s'agissait d'un garçon. Il a immédiatement engagé les procédures nécessaires pour faire valoir ses droits de père mais à aucun moment, ses démarches ont été initiées dans le but de régulariser son titre de séjour. Contrairement à ce que prétend Mme [Ab], il a contribué à l'entretien et l'éducation de l'enfant, adressant chaque mois à son épouse depuis avril 2019 la somme de 150 euros par chèque mandat puis par la Western Union car son épouse avait refusé de lui donner son relevé d'identité bancaire. Mme [Ab] n'a toutefois jamais récupéré ces sommes. Il a acheté des habits et des cadeaux pour son fils qu'elle a refusé de réceptionner.


Il mentionne qu'en raison de la crise sanitaire puis du déménagement de Mme [Ab], son droit de visite n'a jamais pu être mis en place. Il n'a pu voir son fils que le 20 avril 2019 au commissariat de [Localité 12] lorsque son épouse lui a demandé l'autorisation de quitter le territoire avec leur enfant. Il souffre de cette situation et il bénéficie d'un traitement anxiolytique. Il rappelle que c'est Mme [Ab] qui l'a évincé du domicile conjugal et écarté de sa vie et de celle de l'enfant. Il conteste toute violence, et ajoute qu'aucun dépôt de plainte n'est d'ailleurs justifié.


Sur ce,


Il résulte de l'article 21 du code du statut personnel tunisien qu'est frappée de nullité, l'union qui comporte une clause contraire à l'essence même du mariage ou qui est conclue en contravention notamment des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, qui précise que le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux.


Il en résulte que le mariage doit être déclaré nul si le consentement de l'époux a été donné dans un but autre, à savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d'en assumer les charges, la preuve de l'absence de consentement incombant à celui qui l'invoque et lui imposant de démontrer l'absence d'intention matrimoniale au moment de l'union.


En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage de M. [C] et Mme [Ab] a été accompagné d'une communauté de vie, d'abord en Tunisie, puis en France, aussi brève fut-elle, du 21 décembre 2017 au 30 janvier 2018, et a donné lieu à la naissance d'un enfant, le 20 septembre 2018.


Si les circonstances ayant entouré la séparation du couple restent floues, les échanges téléphoniques survenus ultérieurement n'en témoignent pas moins d'une rupture aussi soudaine que brutale, concomittante à l'annonce de la grossesse de Mme [Ab]. Il est en outre admis que celle-ci a par la suite multiplié les démarches afin d'écarter M. [C] de sa vie et de celle de son enfant, omettant délibérément de le déclarer comme étant le père de l'enfant à sa naissance, voire même de faire mention de son mariage avec ce dernier. Pour autant, malgré le caractère extrêmement tendu de leurs relations, il ne saurait, au vu de la teneur des échanges téléphoniques produits, être prêté à M. [C] des intentions exclusivement autres que matrimoniales.


La preuve n'en est pas davantage rapportée par les courriers de dénonciation adressés aux diverses administrations étatiques, qui ne sont que la transcription des déclarations de Mme [Ab], ni par les témoignages de son voisinage en région parisienne, qui se bornent à constater l'absence physique de M. [C] au domicile conjugal. Par ailleurs, si Mme [Ac] [N], voisine de l'intéressée à [Localité 12], atteste avoir entendu M. [C] réclamer auprès de Mme [Ab] 'ses papiers' courant avril 2019, ce que confirme la soeur de l'appelante, Mme [H] [Ab], ces témoignages ne suffisent pas pour autant à démontrer que M. [C] a contracté ce mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Dans son arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Paris statuant sur la procédure de divorce, a en outre retenu que M. [C] ne s'était pas désintéressé de son fils et avait multiplié les démarches, puis les procédures, afin de pouvoir exercer ses droits paternels, constatant que la mère avait évincé le père de la vie de l'enfant depuis sa naissance et n'avait donné suite à aucune de ses demandes afin de parvenir à un accord amiable pour lui permettre d'exercer ses droits. De la même façon, la cour de Paris a considéré que Mme [Ab] ne respectait pas les droits du père et avait de manière systématique, privé l'enfant de tout accès à son père.


Mme [Ab] ne rapportant pas la preuve que le but poursuivi par M. [C] était, de manière exclusive, étranger à la finalité du mariage, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Lyon l'a déboutée de sa demande de nullité du mariage contracté le 6 août 2017 à [Localité 5] (Tunisie).


Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile


Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, M. [R] [C] ne justifie pas suppporter des frais non pris en compte par l'Etat. L'équité commande en outre de ne pas faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.


Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [T] [Ab], qui succombe, sera tenue aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Déclare recevable et régulier l'appel de Mme [T] [Ab] interjeté le 24 mai 2022,

Dans les limites de sa saisine,


Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Déboute M. [R] [C] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne Mme [T] [Ab] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique.


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier Le Président

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONFLIT DE LOIS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.