Jurisprudence : Cass. crim., 20-10-1992, n° 91-86924, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 20-10-1992, n° 91-86924, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

A0750ABE

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Octobre 1992
Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 91-86.924
Président M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur X et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par X, Y, épouse X, Z, A, épouse Z, B, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés le premier à 5 000 francs d'amende, les quatre autres à 2 500 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" alors, d'une part, que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, le tract incriminé ayant été expédié le 18 janvier 1991 et la citation à comparaître étant en date du 5 juillet 1991, la prescription du délit de diffamation reproché aux prévenus était acquise lorsque les poursuites ont été engagées ; qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office cette prescription ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement que seuls sont interruptifs de prescription les procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux se réfèrent expressément à une plainte qui, articulant les faits et indiquant les textes applicables, contenait elle-même les précisions exigées par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par le maire de D le 20 janvier 1991 ne répondait pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 faute d'avoir visé les textes applicables et d'avoir contenu élection de domicile ; que, par ailleurs, aucun des procès-verbaux d'enquête préliminaire ne fait référence à cette plainte de sorte que la prescription qui a commencé à courir le 18 janvier 1991 n'a jamais été interrompue ; que la déclaration de culpabilité est donc illégale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;
Attendu qu'en cette matière, seule la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi précitée sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de prescription ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'elle doit être relevée d'office par les juges et qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation sous la seule condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur ;
Attendu qu'il appert du jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué que X, Y, épouse X, Z, A, épouse Z, B, ont été cités devant le tribunal correctionnel par exploits des 5, 7, 8 juillet 1991 comme prévenus d'avoir, à D et dans le canton de D, courant janvier 1991 et notamment le 18 janvier 1991, publiquement diffamé C, maire de cette commune et conseiller général dudit canton, citoyen chargé d'un mandat public, en application des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'ainsi, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la date où les faits ont été commis lorsque l'acte initial de poursuite est intervenu ;
Que la prescription de l'action publique et de l'action civile qui n'a pu être interrompue ni par une plainte simple, ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que les citations introductives d'instance n'eussent été délivrées ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 1991, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L 135-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi

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