Art. L716-1, Code de la propriété intellectuelle
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L5820LTQ
Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Le seul dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon » / jurisprudence / lexbase affaires n°694 du 4 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Revirement : la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon » / brèves / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
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