Art. L122-5-5, Code de la propriété intellectuelle

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L5289L9R

I.-En application du 13° de l'article L. 122-5 et sous réserve du II du présent article, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué.
Les institutions mentionnées au précédent alinéa transmettent sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
Les actes de représentation et de reproduction transfrontières au sein de l'Union européenne, répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'institution du patrimoine culturel est établie.
L'auteur d'une œuvre indisponible peut s'opposer à ce qu'elle soit exploitée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I. Cette opposition peut être notifiée à tout moment aux institutions concernées. Lorsque l'opposition est exprimée après la réalisation des actes d'exploitation, l'exploitation doit cesser à l'égard de l'auteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective agréé par le ministre chargé de la culture peut autoriser les actes d'exploitation mentionnés à son premier alinéa dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-2, y compris en cas d'absence d'accord sur les conditions du contrat mentionné à cet article.

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