Art. L212-7, Code de la mutualité
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L3319I8G
Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.
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Cité par Art. L114-16, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-17, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-23, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-32, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-48, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-49, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-50, Code de la mutualité
Cité par Art. L114-9, Code de la mutualité
Cité par Art. L212-2, Code de la mutualité
Cité par Art. L212-6-1, Code de la mutualité
Cité par Art. L221-19, Code de la mutualité
Cité par Art. L221-20, Code de la mutualité
Cité par Art. L431-1, Code de la mutualité
Cité par Art. L510-6, Code de la mutualité
Cité par Art. L510-7, Code de la mutualité
Cité par Art. R212-20-3, Code de la mutualité
Cité par Art. R212-31-1, Code de la mutualité
Cité par Art. R212-45, Code de la mutualité
Cité par Art. R213-2, Code de la mutualité
Cité par Art. R213-3, Code de la mutualité
Cité par Art. R213-4, Code de la mutualité
Cité par Art. R343-12, Code des assurances
Cité par Art. 223 A, Code général des impôts
Cité par Art. 256 C, Code général des impôts
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