Art. L311-3-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L4874LAR
Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Communicabilité des documents relatifs à la méthode aléatoire employée par l’ANDPC pour diligenter des évaluations » / brèves / le quotidien du 10 août 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Obligation pour chaque établissement d'enseignement supérieur de communiquer les critères d’examen des candidatures (y compris les traitements algorithmiques) dans le cadre de « Parcoursup » » / brèves / lexbase public n°581 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité par Art. L612-3, Code de l'éducation
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