Art. L821-14, Code de commerce
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Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.
Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2 dans un délai fixé par décret. A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration.
Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rendu dans un délai fixé par décret. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La responsabilité disciplinaire » Abonnés
Cité par Art. A821-54, Code de commerce
Cité par Art. D821-77, Code de commerce
Cité par Art. L821-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L822-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R821-46, Code de commerce
Cité par Art. R821-48, Code de commerce
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