Art. 14, Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Art. 14, Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

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Z19931UL

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.

1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR.

Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.

Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon le règlement (UE) 2018/648 justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.

Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par le CNRV. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.

Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par le CNRV et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.

3. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.

4. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

5. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

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