Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-01-1992, n° 88-13.980, Rejet.

Cass. civ. 3, 22-01-1992, n° 88-13.980, Rejet.

A3570AHP

Référence

Cass. civ. 3, 22-01-1992, n° 88-13.980, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033991-cass-civ-3-22011992-n-8813980-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., ayant acquis des parts dans la société civile immobilière du ..., lui donnant vocation à la jouissance d'un lot dans cet immeuble, placé sous le régime de la copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1988) de déclarer irrecevable sa contestation des décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 1984, alors, selon le moyen, 1°) que le droit de vote aux assemblées générales, dans les mêmes conditions que les copropriétaires, est reconnu aux associés d'une société copropriétaire et non au représentant légal de celle-ci qui n'a qu'une voix consultative ; que le droit de contester une décision étant lié au droit de vote, les associés ne peuvent se voir refuser la faculté de s'opposer aux décisions abusives ou illicites du syndicat sans vider de toute portée les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) que les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions de Mme X... sur ce point, faisant valoir que les associés participent aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les copropriétaires ; que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les juges d'appel ont également laissé sans réponse les conclusions de Mme X... faisant valoir que le syndicat lui reconnaissait bien les droits des copropriétaires puisqu'il lui notifie les décisions d'assemblée générale, et qu'elle était ainsi assimilée à un véritable copropriétaire ; qu'ainsi, les juges du fond ont encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a exactement retenu que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 apportait, au bénéfice des associés d'une société d'attribution, une dérogation au principe que seuls les copropriétaires participent aux assemblées générales, mais que lesdits associés ne pouvaient se prévaloir du droit, réservé par l'article 42, alinéa 2, de cette loi aux copropriétaires, de contester les décisions prises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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