Jurisprudence : Cass. soc., 05-12-1991, n° 89-17.153, Rejet.

Cass. soc., 05-12-1991, n° 89-17.153, Rejet.

A4634ABA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Decembre 1991
Pourvoi N° 89-17.153
URSSAF de Meurthe-et-Moselle
contre
M. ...
. Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association Groupe interprofessionnel de promotion de l'économie du bois en Lorraine (GIPEB-LOR), un rappel de cotisations au titre d'une somme qu'un élève ingénieur avait perçue, par l'intermédiaire de son école, de cette association, au sein de laquelle il avait effectué un stage au cours de sa troisième année d'étude, du 1er septembre 1985 au 30 juin 1986 ; que cette union de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 10 mai 1989) d'avoir annulé ce redressement, au motif essentiel que l'association n'était pas l'employeur du stagiaire, celui-ci ayant continué à relever de l'établissement d'enseignement en vertu d'une convention d'études passée entre ce dernier et l'association, alors, de première part, que, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et les autres avantages en argent ou en nature ; que les rémunérations versées à un stagiaire de l'enseignement technique, commercial ou supérieur, sont assujetties aux cotisations selon le droit commun, peu important la façon dont s'effectue le stage ; que seules les sommes versées à un stagiaire représentant une gratification d'un montant inférieur au seuil d'exonération prévu par la tolérance administrative sont soumises à un régime spécial ; qu'en décidant, dès lors, que lorsque le stage s'inscrit dans le programme des études, qu'il s'effectue sous la surveillance et la direction de l'école, dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement et l'entreprise, l'entreprise ne devient pas l'employeur du stagiaire et n'a donc pas à verser de cotisations sur les sommes versées au stagiaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 242-1 et R 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et les autres avantages en argent ou en nature ; que pour décider que l'association GIPEB-LOR n'était pas l'employeur de M. ..., le Tribunal s'est borné à constater que l'intéressé effectuait son stage dans le cadre de sa troisième année d'étude, que l'étude a été effectuée sous la responsabilité d'un professeur de l'école et qu'il lui avait été versé une gratification d'un montant de 37 500 francs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes versées à M. ... ne constituaient pas une véritable rémunération allouée en contrepartie d'un travail effectué pour le compte de l'association GIPEB-LOR, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que pour déclarer que le stage de M. ... était effectué sous la surveillance et la direction de l'école, le Tribunal s'est borné à relever que l'étude était effectuée sous la responsabilité d'un professeur de l'école ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'appartenait pas au service accueillant un stagiaire de définir " le déroulement et la consistance des travaux à réaliser ", et de " diriger ensuite le travail du stagiaire ", le Tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; et alors, de quatrième part, que dans le cadre d'un stage obligatoire de l'enseignement supérieur, les gratifications mensuelles d'un montant supérieur au seuil d'exonération prévu par la tolérance administrative constituent des rémunérations versées en contrepartie d'un travail, et doivent être soumises en totalité à la double cotisation patronale et ouvrière dans les conditions du droit commun ; qu'en décidant, dès lors, que les sommes versées par GIPEB-LOR à M. ... n'ont pas à être assujetties aux cotisations sur salaire, sans rechercher si ces sommes ne dépassaient pas le seuil d'exonération prévu par la tolérance administrative, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 janvier 1978 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le stage obligatoire s'effectuait au cours d'une année de scolarité sous la surveillance et la direction d'un professeur, dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil, et qu'il avait pour finalité la soutenance d'un mémoire devant un jury siégeant à l'école, d'où il résultait que, même si le sujet traité avait été choisi sur la proposition de l'association, l'étude menée au cours de ce stage, destiné essentiellement à permettre à l'élève d'obtenir son diplôme d'ingénieur, ne constituait pas un travail effectué à la demande et pour le compte de l'association, en sorte que les sommes versées par celle-ci à l'école ne pouvaient pas être analysées comme une rémunération allouée à l'élève en contrepartie d'une activité salariée, le Tribunal, qui n'était pas tenu, en l'absence de conclusions de l'URSSAF sur ce point, de rechercher si ces versements excédaient le seuil de tolérance admis pour les gratifications, a pu décider que l'association n'était pas l'employeur du stagiaire et n'avait pas à acquitter les cotisations qui lui étaient réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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