Art. Annexe III, Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin

Art. Annexe III, Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin

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Z88440PI

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE

I.-Les écoles de ski

1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.

2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode définie dans le mémento de l'enseignement du ski français afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :

3.1 Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes de ski alpin ou de ski nordique de fond délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion :



-de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski ;

-du brevet d'assistant moniteur ;

-du brevet d'éducateur scolaire de ski.



3.2. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de la méthode de l'enseignement du ski français).

3.3. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).

L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières.

3.4. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.

4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres de formation sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.

5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. L'association doit en outre compter au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.

6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

II.-Les structures fédérales d'entraînement

de la Fédération française de ski

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres de formation ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.

Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.

A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.

III.-Le conseiller de stage

1. Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode d'enseignement du ski français (adultes et enfants). Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre de formation.

2. Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.

3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :

-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option " ski alpin " ;

-le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin " du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;

-le diplôme de moniteur du ski français ;

-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin délivré y compris :

a) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;

b) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen titulaires du plus haut niveau de qualification incluant l'eurotest et l'eurosécurité, ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national et ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté.

IV.-Première demande d'agrément

Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.

V.-Nouvelle demande d'agrément

Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.

VI.-Modalités de retrait de l'agrément

Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe, constaté en cours de saison, peut conduire le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, à procéder au retrait de l'agrément après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'attente de la réunion de celle-ci, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.

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