Art. 29-2, Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin
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Z82977NA
Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
-les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
-de toute autre activité ;
-des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, en joignant au dossier l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude l'attestation de libre établissement et la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.
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