Art. 12, Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte

Art. 12, Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte

Lecture: 1 min

Z45984LT

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés négocient et concluent l'accord mentionné à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire prévues au 4° de l'article L. 326-7 et les dispositions de la section 3 et de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte prennent effet le 1er juillet 2012.
Les contributions mentionnées à l'article L. 327-12 exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont recouvrées et contrôlées à compter de cette date par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relèvent des juridictions de sécurité sociale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.