Art. 4, Décret n° 2023-1318 du 28 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité

Art. 4, Décret n° 2023-1318 du 28 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité

Lecture: 1 min

Z14510WB

I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant :


Nombre d'enfants à charge

Montant

personne seule

couple

sans enfant à charge

76,23 €

114,35 €

un enfant à charge

154,37 €

137,21 €

deux enfants à charge

185,23 €

160,08 €

trois enfants à charge

216,11 €

182,95 €

quatre enfants à charge

226,41 €

190,58 €

par enfant supplémentaire à charge

10,29 €

7,62 €

II. - Est considérée comme seule, pour l'application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du I les enfants pris en compte au titre du bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.