Art. 16, Décret n°75-542 du 30 juin 1975 relatif à l'application du paragraphe II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 et concernant l'indemnisation des dégats de gibier

Art. 16, Décret n°75-542 du 30 juin 1975 relatif à l'application du paragraphe II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 et concernant l'indemnisation des dégats de gibier

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C32978M3

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article 14-V de la loi précitée du 27 décembre 1968, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception [*délai*], à l'office national de la chasse.

Si l'office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article 14 de la loi précitée du 27 décembre 1968, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.

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