Art. 10, Décret n°71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Art. 10, Décret n°71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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C085739M

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants [*dirigeants*, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre *]décret*, les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] doivent indiquer :

1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;

2° Le tribunal de commerce au siège duquel sera fixé le siège social de la société ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribués à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

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